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Article (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))

Article (LOI n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (1))


Art. 7. - En vue de limiter les nuisances résultant du trafic d’hélicoptères dans les zones à forte densité de population, il est interdit d’effectuer au départ ou à destination d’aérodromes situés dans ces zones des vols d’entraînement ainsi que des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins d’une heure.
A l’occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas situées dans des zones à forte densité de population, les hélicoptères doivent se maintenir à une hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et aux missions urgentes de protection civile.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application de cet article.