Art. 4. - Les épreuves définies aux articles 2 et 3 sont destinées à vérifier les connaissances du candidat en matière d'odontologie conservatrice (notamment endodontie, odontologie pédiatrique), de pathologies spéciales (notamment orthopédie dento-faciale), de chirurgies spéciales (notamment parodontologie), de prothèses dentaires (prothèse conjointe, prothèse adjointe partielle, prothèse complète, prothèse maxillo-faciale), de pharmacopée française, de déontologie et de législation médico-sociale.