Article 7
L'article L. 521-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3. - En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. »