Art. 2. - Après l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :
« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires visés par le présent arrêté qui effectuent des missions de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.
« Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
« Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France. »