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Article (Arrêté du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et modifiant l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et du décret no 69-697 du 18 juin 1969)

Article (Arrêté du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et modifiant l'arrêté du 14 décembre 1995 portant application aux agents contractuels du ministère de la défense en service dans les postes permanents à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 et du décret no 69-697 du 18 juin 1969)

Art. 2. - Après l'article 9 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est inséré un article 9 bis ainsi rédigé :

« Art. 9 bis. - Les fonctionnaires visés par le présent arrêté qui effectuent des missions de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent arrêté.

« Ils ne perçoivent ni le supplément familial, ni les majorations familiales, ni l'indemnité d'établissement prévus respectivement aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

« Le bénéfice de l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé en application du présent article est exclusif de toutes primes ou indemnités liées aux fonctions ou à l'affectation sur le territoire de la France. »