Art. 3. - La nomination est prononcée à l'échelon du grade de contrôleur général des armées comportant une solde égale au traitement dont l'intéressé bénéficiait dans son précédent grade.
Il conserve le bénéfice de son ancienneté dans cet échelon dans la limite de celle exigée pour l'accès à l'échelon supérieur. Il prend rang à la suite des contrôleurs généraux des armées de même ancienneté dans l'échelon.