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Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)

Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)


Art. 61 - Le candidat mentionné à l’article 60 désirant obtenir l’attestation de qualification et d’aptitude constitue un dossier comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- une fiche individuelle d’état civil datant de moins de trois mois ;
- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement du sport concerné ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l’expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
- toutes pièces permettant d’apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de domicile du candidat. Il fait l’objet d’un avis du directeur régional de la jeunesse et des sports, puis est transmis au directeur des sports afin d’être soumis au jury qualifié mentionné à l’article 59.