Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 51. - La formation pour le brevet d’Etat d’éducateur sportif premier degré comprend :
- une unité de formation Animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
- une unité de formation Organisation (durée minimale : quarante heures) ;
- une unité de formation Pédagogie d’une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d’une durée minimale de cinquante heures ;
- une unité de formation facultative au choix :
- langue vivante ;
- gestion ;
- informatique.
La formation pour le brevet d’Etat d’éducateur sportif deuxième degré comprend :
- une unité de formation Entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
- une unité de formation Gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
- une unité de formation Formation de cadres (durée minimale quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
- une unité de formation facultative au choix :
- langue vivante ;
- informatique.
Conformément à l’article 44 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, la formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l’article 17 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée susvisée, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l’objet d’une évaluation par l’équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.