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Article (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experte agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Arrêté du 1er décembre 1992 fixant en métropole et dans les départements d'outre-mer les conditions de rémunération des médecins experte agréés auprès des centres de réforme et des praticiens ou organismes conventionnés par le secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre)


Art. 3. - Les tarifs des actes médicaux autres que ceux ci-dessus et les examens de laboratoire nécessaires à l’appréciation des droits des candidats à pension sont calculés en affectant les lettres clés, prévues à la nomenclature générale des actes professionnelles et des actes de biologie médicale, de la valeur fixée par le tarif conventionnel susvisé tel qu’il est prévu par les articles L. 162-38, R. 162-18 et R. 162-51 à R. 162-53 du code de la sécurité sociale susvisé.
Toutefois, lorsque les examens sont effectués avec du matériel appartenant à une administration publique, ces tarifs sont réduits d’un tiers.