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Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)

Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)


Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.