Article (Arrêté du 2 décembre 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves de l'examen d'aptitude technique spéciale pour l'admission aux emplois réservés de contrôleur des transports terrestres)
Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.