Article (Arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991)
Art. 25. - Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l’ensemble des épreuves définies à l’article 24 ci-dessus est proposé à l’admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.