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Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)


Art. 10. - Le président du conseil d’administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnalités qualifiées du conseil d’administration. Il veille à l’accomplissement de ses missions par l’établissement.
Il arrête, en accord avec le contrôleur d’Etat, dans l’intervalle des séances du conseil d’administration, des décisions modificatives de l’Etat prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d’administration.
Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions à l’exception de-celles visées au deuxième alinéa du présent article.