Art. 1er. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 60 et du deuxième alinéa de l'article 61 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée, des épreuves nationales d'aptitude sont organisées pour chaque discipline et spécialité au moins une fois par an avant le 31 décembre 2001.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe la liste des spécialités et, le cas échéant, leur regroupement en discipline.
Le jury, par discipline ou spécialité, fixe la liste d'aptitude des candidats jugés aptes à la fonction de praticien contractuel.