Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 33. - Le premier alinéa de l’article 11 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit est complété par les mots : « ni les fonds communs de créances. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.