Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 25. - La première phrase de l’article 10 du même décret est ainsi rédigée :
« L’emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. »