Article (LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances (1))
Art. 3. - L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le capital social minimum ne peut être inférieur à 5 000 000 F. Les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum de 1 000 F.
« Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 5 000 000 F dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances. »