Art. 8. - La sous-direction du personnel officier assure, sauf en ce qui concerne les commissaires de l'air :
- la gestion et l'administration des officiers et des élèves officiers pour chacun des corps d'officiers ;
- la préparation de la réglementation relative à l'administration de ce personnel ainsi que les décisions individuelles d'application ;
- la prise en compte des conséquences de l'évolution des droits budgétaires sur la gestion ;
- l'intégration des officiers sous contrat dans les cadres de carrière ;
- la préparation de la réglementation relative à l'accès à l'enseignement militaire supérieur, selon les directives du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
- les travaux d'avancement et de déroulement de carrière pour chacun des corps d'officiers.