Article (LOI n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises (1))
Art. 5. - L’article 35 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 35. - A peine d’une amende de 500 000 F, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur
« - à trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables, à l’exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture visés à l’article 17 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture ;
« - à vingt jours après le jour de livraison pour les achats de bétail sur pied destiné à la consommation et de viandes fraîches dérivées ;
« - à trente jours après la fin du mois de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de consommation prévus à l’article 403 du code général des impôts ;
« - à défaut d’accords interprofessionnels conclus en application de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l’organisation interprofessionnelle agricole et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les délais de paiement, à soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l’article 438 du même code. »