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Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

Article (Arrêté du 30 décembre 1992 pris en application de l'article R. 9-1 du code des postes et télécommunications déterminant les conditions générales de fourniture des services-supports)

5. Prescriptions exigées par la défense nationale

et la sécurité publique


5.1. Cryptologie.
Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 sur la réglementation des télécommunications, le fournisseur du service se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie. Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant, demande l'autorisation préalable du Premier ministre conformément aux exigences des dispositions susvisées.
5.2. Défense nationale et sécurité publique.
En cas de nécessité, le fournisseur de services se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police ainsi que par le ministre chargé des télécommunications. Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.