Article (Décret no 92-1439 du 30 décembre 1992 relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 4. - Le II de l'article R.712-26 du code de la santé publique est ainsi rédigé:
«II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend:
«1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales,
vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant;
«2o Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant;
«3o Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région;
«4o Un conseiller régional désigné par le conseil régional;
«5o Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général;
«6o Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires;
«7o Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés;
«8o Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants;
«9o Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories.
«Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative.
«Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.