Article (Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires)
Art. 3. - Le corps des techniciens sanitaires comporte les trois grades de technicien, de technicien principal et de technicien en chef.
L'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'applique aux fonctionnaires ayant le grade de technicien. Le grade de technicien principal et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons.