Article (Arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)
Art. 8. - A titre transitoire, les agents relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST modifiée poursuivent leur carrière dans les échelons temporaires dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon de la classe exceptionnelle.