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Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article 2

L'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1o Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune indemnité n'est due en cas de refus de délivrance du certificat. » ;

2o Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans. » ;

3o Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe ses modalités de désignation et les conditions de publication de ses avis. » ;

4o Au début de la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « décision », sont insérés les mots : « de refus » ;

5o La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».