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Article (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 34

Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article 31 ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination d'« expert agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».

Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.