Article (Arrêté du 10 mai 1993 fixant les conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)
Art. 16. - La réussite aux épreuves de l’examen du stage d’alpinisme Aspirant guide confère aux titulaires du livret de formation la qualité d’aspirant guide, sanctionnée par le diplôme d’aspirant guide du brevet d’Etat d’alpinisme.
L’aspirant guide doit aller au terme de la formation conduisant au diplôme de guide de haute montagne du brevet d’Etat d’alpinisme dans la durée de validité du livret de formation définie au premier alinéa de l’article 2 du présent arrêté.