Article (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)
Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l’article 3 ci-dessus sont fixées ainsi qu’il suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5323.