Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 70. - Les dispositions des articles 30-4 et 33-4 ainsi que les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 27 et le premier alinéa de l’article 67 ne sont pas applicables aux raffineries de produits pétroliers existantes et à leurs extensions. Ces dernières doivent respecter les dispositions ci-après :
Rejets dans l’air :
Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les unités existantes de craquage catalytique, la valeur limite pour les rejets de poussières totales est de 50 mg/m3. Pour les nouvelles unités de craquage catalytique, cette valeur limite est de 30 mg/m3 ;
« Le rejet total d’oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 700 mg/m3 (exprimé en SC,) sur la plate-forme pétrolière ;
« Le rejet total d’oxydes d’azote ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 500 mg/3 (exprimé en N° 2) sur la plate-forme pétrolière. »
Ces dispositions doivent être respectées à partir du 1er janvier 2000 et sans préjudice de l’application de l’arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion.
Rejets dans l’eau :
Selon les catégories définies à l’article 33-4, les flux polluants rapportés à la tonne mensuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5297.
Les flux polluants rapportés à la tonne annuelle de produits entrants sont limités aux valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 74 du 28 mars 1993, page 5297.
Ces dispositions sont applicables dans un délai de cinq ans.
Le débit d’eau retenu est le débit cumulé des eaux de procédé et des eaux de purge des circuits fermés de refroidissement.
L’arrêté d’autorisation précise des valeurs limites en concentration pour les eaux de procédés.
Bruit :
Les dispositions de l’instruction technique jointe à l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement sont complétées par les dispositions suivantes :
« Les bruits émis par les installations ne doivent pas être à l’origine d’une émergence supérieure à 5 dB (A) pour les périodes de jour et de nuit, y compris les dimanches et jours fériés. »