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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 38. - Un suivi analytique régulier de la qualité des effluents ou des boues, ainsi qu’un plan d’épandage établi sur la base d’études agropédologiques et hydrogéologiques incluses dans l’étude d’impact, régissent les conditions de l’épandage. Le plan d’épandage précise :
- l’emplacement, la superficie et l’utilisation des terrains disponibles ;
- la fréquence et le volume prévisionnels des épandages sur chaque parcelle ou groupe de parcelles.
Toute modification apportée au plan d’épandage doit être portée à la connaissance de l’inspection des installations classées.