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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 30. - Pour certaines activités, les dispositions des articles 27 et 29 sont modifiées ou complétées conformément aux dispositions suivantes :
1. Cokeries
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Si le débit massique horaire est supérieur à 25 kg/h, la valeur limite est de 500 mg/m3. »
2. Fabrication du dioxyde de titane
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets de poussières est de 50 mg/m3 pour les sources principales et de 150 mg/m3 pour les autres sources (sources diffuses). »
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets d’oxydes de soufre est de :
« 10 kg d’équivalent SO2, par tonne de dioxyde de titane produite pour les unités de digestion et de calcination ;
« et 500 mg/m3 d’équivalent SO2, pour les unités de concentration de déchets acides.
« De plus, des dispositifs permettant de supprimer l’émission de vésicules acides doivent être installés et les installations de grillage des sels produits par le traitement des déchets doivent être équipées selon la meilleure technologie disponible en vue de réduire les émissions d’oxydes de soufre. »
3. Fabrication de produits à base d’amiante
Les dispositions des paragraphes 1 et 10 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le débit massique, la valeur limite pour les poussières totales est de 0,5 mg/m3. »
4. Raffineries de produits pétroliers
Pour les raffineries neuves, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le rejet total d’oxydes de soufre ne doit pas dépasser le flux journalier correspondant à un rejet au taux moyen de 1 000 mg/m3 (exprimé en SO2) sur la plate-forme pétrolière, sans préjudice de l’application de l’arrêté ministériel du 27 juin 1990 relatif aux grandes installations de combustion. »
Remarque. - Une raffinerie neuve est un établissement constitué entièrement d’unités neuves.
5. Traitement des gaz soufrés résiduaires sur un site pétrochimique, mais à l’extérieur d’une raffinerie de produits pétroliers
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le taux de conversion doit être d’au moins 99,6 p. 100. »
6. Fabrication et régénération de dioxyde, trioxyde de soufre, acide sulfurique et oléum
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour les unités de régénération d’acide sulfurique :
« - si la teneur en SO2 à l’entrée est supérieure à 8 p. 100, le taux de conversion est d’au moins 99 p. 100 et la valeur limite pour les rejets est 7 kg/tonne ;
« - si la teneur en SO2 à l’entrée est inférieure à 8 p. 100, le taux de conversion est d’au moins 98 p. 100 et la valeur limite pour les rejets est de 13 kg/tonne
« Pour les autres unités
« - le taux de conversion doit être d’au moins 99,6 p. 100 lorsque la teneur en SO2 à l’entrée est supérieure à 8 p. 100. La valeur limite pour la moyenne des rejets d’oxydes de soufre et d’acide sulfurique, exprimés en SO2, est de 2,6 kg/tonne d’acide sulfurique 100 p. 100 produite ou d’équivalent acide 100 p.100 pour l’oléum ou l’anhydride sulfurique. »
7. Fabrication d’acide nitrique
Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour la moyenne des rejets d’oxydes d’azote, hormis le N2O, exprimés en HNO3 est de 1,3 kg/tonne d’acide nitrique 100 p. 100 produite et la valeur limite pour la moyenne des rejets de protoxyde d’azote N2O est de 7 kg/tonne d’acide nitrique 100 p. 100 produite. »
8. Equarrissages
Le dernier alinéa de l’article 29 est remplacé par l’alinéa suivant : « Dans le cas des équarrissages, le débit d’odeur ne peut en aucun cas dépasser 1 000 000 m3/h. »
9. Sidérurgie
9.1. Sidérurgie primaire
Agglomération
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en poussières doit être simultanément inférieure aux deux valeurs ci-après : 100 mg/m3 et 200 g/tonne d’aggloméré. »
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en oxydes de soufre doit être inférieure à 750 mg/m3. »
Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en oxydes d’azote doit être inférieure à 750 mg/m3. »
Convertisseurs :
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Pour le gaz primaire, en dehors des phases de récupération des gaz de procédé (moins de 20 p. 100 du flux total émis), la valeur limite de rejet en poussières doit être inférieure à 80 mg/m3. »
9.2. Sidérurgie secondaire
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Quel que soit le débit massique horaire, la valeur limite de rejet en poussières doit être simultanément inférieure aux deux valeurs ci-après : 20 mg/m3 et 150 g/tonne d’acier. »
10. Fabrication d’aluminium par électrolyse
Les dispositions du paragraphe 6 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les émissions de fluor et de composés fluorés (émissions canalisées et fugitives), sous forme de gaz et de poussières, ne doivent pas dépasser 1 kg de fluor par tonne d’aluminium produite ; en moyenne sur un mois, cette valeur ne doit pas dépasser 850 grammes. »
11. Cubilots de fonderie de fonte
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets de poussières émises par les cubilots dans les fonderies de forge, sur un cycle complet de fabrication, est de :
« 500 grammes par tonne de fonte pour les cubilots de capacité inférieure ou égale à 4 tonnes ;
« 350 grammes par tonne de fonte pour les cubilots de capacité supérieure à 4 tonnes, mais inférieure ou égale à 8 tonnes ;
« 200 grammes par tonne de fonte pour les cubilots de capacité supérieure à 8 tonnes. »
12. Fours à cuve de fusion de cuivre électrolytique
Les dispositions du paragraphe 8.3 de l’article 27 sont complétées par les dispositions suivantes :
« Pour les gaz de rejets des fours à cuve, lors de la fusion de cuivre électrolytique, les émissions de cuivre et de ses composés, exprimées en cuivre, ne doivent pas dépasser 10 mg/m3. »
13. Fabrication d’accumulateurs contenant du plomb, du cadmium ou du mercure ; récupération du plomb
Les dispositions du paragraphe 8 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La valeur limite pour les rejets de plomb est de 1 mg/m3 pour les rejets de plomb et de 0,05 mg/m3 pour le cadmium et pour le mercure.
« Dans le cas de la récupération de plomb à partir de vieilles batteries, la valeur limite pour les rejets de plomb est de 3 mg/m3. »
14. Polymérisation du chlorure de vinyle (homopolymères et copolymères)
Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 12 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La teneur résiduelle en chlorure de vinyle, avant séchage, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, en moyenne mensuelle :
« PVC en masse : 50 mg/kg de polymère
« Homopolymères en suspension : 100 mg/kg de polymère
« Copolymères en suspension : 400 mg/kg de polymère
« Microsuspension et émulsion :
« Homopolymères : 1 200 mg/kg de polymère
« Copolymères : 1 500 mg/kg de polymère »
15. Installations de séchage et centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par la disposition suivante :
« Quel que soit le débit massique, la valeur limite pour les rejets de poussières est de 100 mg/m3.
« Pour les centrales d’enrobage au bitume de matériaux routiers mobiles, ayant bénéficié d’au moins une autorisation temporaire d’exploiter avant l’entrée en application du présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 67, cette valeur limite est de 150 mg/m3. »
16. Installations de manipulation, chargement et déchargement de produits pondéreux
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La concentration en poussières de l’air ambiant à plus de 5 mètres de l’installation ou du bâtiment renfermant l’installation ne doit pas dépasser 50 mg/m3. »
17. Installations de combustion non visées par l’arrêté du 20 juin 1975 modifié ni par l’arrêté du 27 juin 1990
Les dispositions du paragraphe 3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d’un combustible liquide, la valeur limite pour les rejets d’oxydes de soufre (exprimés en dioxyde de soufre) est de 3 400 mg/m3.
« Dans le cas des fours, l’arrêté préfectoral d’autorisation tient compte de l’éventuelle rétention du soufre par les produits traités.
« Dans le cas d’installations consommant, simultanément ou séparément, plusieurs combustibles, l’arrêté d’autorisation fixera une valeur limite pour chaque utilisation. Si des combustibles sont consommés simultanément, la valeur limite correspond au combustible auquel s’applique individuellement la plus grande valeur limite. »
Les dispositions du paragraphe 8.3 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Lorsque le combustible utilisé est un combustible liquide, la valeur limite pour les rejets de métaux et composés de métaux est de 20 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn). »
18. Stockages d’hydrocarbures
Les dispositions du paragraphe 7 de l’article 27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La concentration moyenne de composés organiques dans les échappements des unités de récupération des vapeurs ne doit pas excéder 35 g/m3.
« L’arrêté préfectoral d’autorisation fixera, le cas échéant, une valeur limite inférieure tenant compte à la fois de la sensibilité de la zone géographique concernée et de la capacité de stockage.
B. - Pollution des eaux superficielles
B.1. Cas général