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Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


Art. 28. - Dans le cas où une installation rejette le même polluant par divers rejets canalisés, les dispositions de l’article 27 s’appliquent à chaque rejet canalisé dés lors que le flux total de l’ensemble des rejets dépasse le seuil fixé à l’article 27.