Article (Décret n° 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier des professeurs techniques de l'enseignement maritime)
Art. 11. - Lé nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d’entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d’entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l’autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Lorsqu’un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l’un ou l’autre des concours.