Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 30. - Les contrôles demandés aux articles 28 et 29 sont effectués sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l’exploitant pendant une durée qui ne peut être inférieure à trente ans après la cessation de l’exploitation.
En plus de ces contrôles, l’inspecteur des installations classées peut procéder ou faire procéder aux frais de l’exploitant à tout prélèvement ou analyse qu’il juge nécessaire.