Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 11. - Au-delà des catégories de déchets visées aux articles 7 et 8, certains déchets tels que déchets produits en petites quantités, lots uniques, déchets issus d’accidents ou de travaux de réhabilitation de sites contaminés, non susceptibles de subir un traitement, pourront exceptionnellement être admis au cas par cas par un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les conditions fixées à l’article 18 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, qui précise les conditions applicables. Celles-ci doivent garantir un haut niveau de protection de l’environnement et de la santé. Les caractéristiques des déchets satisfont en tout état de cause aux caractéristiques spécifiques fixées en I.2.1 et I.2.4 de l’annexe I.
L’acceptation est faite sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation de stockage.
La quantité des déchets admis au cas par cas chaque année ne peut excéder 5 p. 100 du tonnage annuel autorisé, sauf pour les déchets issus d’accidents et de sites contaminés.