Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations existantes)
Art. 7. - Les déchets industriels spéciaux ultimes de la catégorie A pouvant être admis sont les suivants :
Résidus de l’incinération :
- suies et cendres non volantes ;
- poussières, fines et cendres volantes ;
- déchets de neutralisation des gaz ou des eaux de lavage des gaz.
Résidus de la métallurgie :
- poussières de fabrication d’aciers alliés ;
- poussières issues de procédés de fabrication de métaux et scories et crasses de seconde fusion de métaux par bains de sels ;
- boues d’usinage sans hydrocarbures.
Résidus de forages résultant de l’emploi de fluides de forage.
Résidus de stations d’épuration d’eaux industrielles.
Déchets minéraux de traitement chimique :
- oxydes métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels métalliques résiduaires solides hors alcalins ;
- sels minéraux résiduaires solides non cyanurés ;
- catalyseurs usés.
En outre, les déchets ultimes de la catégorie A doivent :
- respecter les critères d’admission qui leur sont fixés au I.2.1 et au I.2.3.1 de l’annexe I ;
- être conditionnés par tout système permettant de limiter les entrées d’eaux dans les déchets.
Au terme d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté, ces déchets doivent être stabilisés et respecter les critères d’admission fixés au I.2.1 et I.2.2 de l’annexe I. Dans ce cas les contraintes fixées à l’alinéa précédent ne s’appliquent plus.