Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 43. - L’exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l’installation de stockage qui est envoyé annuellement à l’inspecteur des installations classées. Ils font apparaître :
- les rampes d’accès ;
- l’emplacement des alvéoles de la décharge prévues aux articles 27 et 28 ;
- les niveaux topographiques des terrains ;
- le schéma de collecte des eaux prévu au titre II ;
- les déchets entreposés alvéole par alvéole, couche par couche (provenance, nature, tonnage) ;
- les zones aménagées.