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Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)

Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)


Art. 33. - Un contrôle performant et fiable de la qualité :
- du site ;
- de la conception et des aménagements ;
- des déchets reçus ;
- des lixiviats produits ;
- de l’exploitation ;
- du réaménagement, doit être assuré en vue de la préservation de la qualité de l’environnement.