Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 33. - Un contrôle performant et fiable de la qualité :
- du site ;
- de la conception et des aménagements ;
- des déchets reçus ;
- des lixiviats produits ;
- de l’exploitation ;
- du réaménagement,
doit être assuré en vue de la préservation de la qualité de l’environnement.