Article (Arrêté du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles)
Art. 23. - Afin de maîtriser une éventuelle alimentation latérale en eau par une nappe ou des écoulements de sub-surface, et dans le cas où les formations concernées ne peuvent être décapées pour permettre le rabattement de l’eau vers un fossé de collecte différent de celui signalé dans l’article 22 ci-dessus, une tranchée drainante est mise en place sur tout ou partie de la périphérie du site.