Article (Arrêté du 17 décembre 1993 habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer une régie de recettes et une régie d'avances auprès du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs)
Art. 6. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum de quinze jours à compter de la date du paiement.