Article (Arrêté du 1er mars 1993 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)
Art. 14. - L’exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation des installations pour limiter la consommation d’eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite, sauf autorisation explicite par l’arrêté préfectoral.
L’arrêté d’autorisation de l’installation fixe si nécessaire plusieurs niveaux de prélèvements (quantités maximales instantanées et journalières) dans les nappes d’eau, les cours d’eau et les lacs, notamment afin de répondre aux exigences du décret du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la suspension provisoire des usages de l’eau. Cette limitation ne s’applique pas au réseau incendie.
Ces quantités maximales doivent être compatibles avec le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.