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Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les montants annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 ainsi que la liste des personnels pouvant bénéficier de cette prime)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 fixant les montants annuels de la prime d'encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret n° 93-596 du 26 mars 1993 ainsi que la liste des personnels pouvant bénéficier de cette prime)


Art. 1er. - Peuvent être admis au bénéfice de la prime d’encadrement doctoral et de recherche instituée par le décret du 26 mars 1993 susvisé dont le montant est fixé à 19 322 F pour l’année scolaire 1992-1993 :
1° Les maîtres de conférences titulaires régis par le décret du 21 février 1992 susvisé et les personnels assimilés ;
2° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’Institut national agronomique Paris-Grignon et des écoles nationales supérieures agronomiques de Montpellier et Rennes, de l’Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires de Massy, de l’Ecole nationale supérieure d’horticulture de Versailles et de l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles ;
3° Les maîtres-assistants titulaires des écoles nationales vétérinaires ;
4° Les chefs de travaux titulaires des écoles nationales d’ingénieurs des travaux, de l’Ecole nationale supérieure féminine d’agronomie ainsi que de l’Ecole nationale de formation agronomique ;
5° Les maîtres-assistants et assistants contractuels de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques et de l’Institut national de promotion supérieure, agricole ;
6° Les maîtres-assistants et assistants titulaires de l’enseignement supérieur agricole en fonctions à l’Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, à l’Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées et au Centre national d’études agronomiques des régions chaudes ;
7° Les personnels détachés sur un emploi d’enseignant ou assimilé de l’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’agriculture mentionné aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.