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Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)

Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)


Art. 6. - Les dispositions réglementaires du titre IV du livre Ier (partie Réglementaire) du code forestier sont modifiées comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l’article R. 141-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent livre relatives aux bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et appartenant aux établissements publics s’appliquent à l’administration des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier appartenant aux régions, aux départements, aux établissements d’utilité publique, aux sociétés mutualistes et aux caisses d’épargne. »
II. - L’article R. 141-7 est ainsi rédigé :
« Art. R. 141-7. - Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil général pour celles des départements et les administrateurs pour les propriétés forestières des établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne, exercent respectivement pour l’application du régime forestier les attributions dévolues en la matière aux administrateurs des établissements publics. »
III. - Le troisième alinéa de l’article R. 142-2 est ainsi rédigé :
« Le conseil régional, le conseil général, le conseil municipal ou les administrateurs sont appelés à délibérer sur les résultats du procès-verbal avant qu’il soit soumis à l’homologation du préfet. »