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Article (Décret n° 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)

Article (Décret n° 93-602 du 27 mars 1993 relatif aux missions de l'inspection du travail en agriculture dans les établissements publics d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles)


Art. 4. - Dans un délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport de l’inspecteur du travail, le directeur de l’établissement peut contester les conclusions de ce rapport devant le chef du service régional de l’inspection du travail en agriculture.
Le rapport doit être consigné dans le registre d’hygiène et de sécurité.
Le chef du service régional de l’inspection du travail en agriculture se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.