Article (Décret n° 93-289 du 5 mars 1993 pris pour l'application des articles 128 et 130 de la loi n° 92-125 du 8 février 1992 et relatif aux modalités de répartition de la quote-part de la dotation de développement rural entre les communes des départements d'outre-mer, entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis-et-Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte et leurs groupements)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 22 février 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Le montant de cette quote-part est réparti entre, d’une part, la dotation de développement rural créée au I de l’article 1648 B du code général des impôts et, d’autre part, entre les trois parts visées au II de l’article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux intéressés. »