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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)


Art. 10. - Un regroupement de modules dans une autre discipline que la discipline majeure correspondant à la mention peut conduire au choix d’une mineure dont l’organisation est définie par l’établissement. Dans le cas d’une réorientation, cette mineure peut être transformée en majeure, avec des compléments d’enseignements définis par l’établissement, et donner ainsi accès à la licence correspondante.