Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)
Art. 7. - Au second niveau, les enseignements sont organisés de manière à permettre l’obtention d’une des mentions majeures susvisées et décrites en annexe I.