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Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)

Article (Arrêté du 9 février 1993 relatif au diplôme d'études universitaires générales Lettres et langues et aux licences et aux maîtrises du secteur lettres et langues)


Art. 2. - Les formations universitaires de lettres et langues citées à l’article 1er sont conçues et organisées pour :
- apporter aux étudiants à la fois une formation dans la discipline qu’ils choisissent d’approfondir, et une large ouverture vers d’autres disciplines voisines et ainsi favoriser la complémentarité entre culture générale et culture de spécialité ;
- développer les capacités de travail personnel et d’autonomie de jugement par une attention portée aux apprentissages méthodologiques et par l’exercice de formes d’enseignement diversifiées : cours, travaux dirigés, travaux pratiques, projets, dossiers, travaux d’étude et de recherche... et, pour certaines formations, stages. La formation comporte dans les deux cycles la pratique d’au moins une langue vivante étrangère, y compris pour les non spécialistes, ainsi que l’utilisation de l’outil informatique ;
- permettre aux étudiants de construire un projet de formation, en garantissant une bonne lisibilité des cursus proposés et de leurs débouchés, en veillant à leur articulation avec les formations dispensées en amont et en aval et en mettant en place un suivi des études. Le dispositif des formations assure une diversification progressive des cursus sans spécialisation prématurée.