Article (Arrêté du 18 mars 1993 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux radioélectriques ouverts au public réservés aux données (3 RD) à couverture nationale)
Art. 7. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d’effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale de un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s’est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l’autorisation.
L’autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n’aurait pas fait l’objet d’un accord préalable du ministre chargé des télécommunications.