Article (Arrêté du 9 mars 1993 relatif à la garde républicaine)
Art. 4. - Le commandant de la garde républicaine exerce le commandement organique et le commandement opérationnel des formations qui lui sont subordonnées :
Il veille au respect des dispositions qui régissent l’exécution des missions de la garde républicaine et l’emploi de son personnel.
Il gère et administre le personnel placé sous ses ordres et est responsable de l’administration des formations qui lui sont subordonnées.
Il fait assurer la remonte du régiment de cavalerie.