Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 29. - 1. L’envoi de l'avis d'arrivée marque le point de départ d'un délai, fixé par chaque convention de dédouanement à domicile, durant lequel les agents des douanes peuvent être amenés à exercer leur droit de vérification.
La marchandise ne peut être enlevée qu’à l'expiration de ce délai.
2. Dans le cas d'envois scellés, l'opérateur à l'issue du déchargement des marchandises et de l'enregistrement dans les écritures en informe aussitôt le service des douanes, qui décide d'exercer ou non son droit de vérification.
Dans l'hypothèse où le service des douanes n’intervient pas, l'enlèvement des marchandises ne peut être réalisé qu’après accord exprès de ce dernier.