Article (Arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application des dispositions de l'article 2 ter du code des douanes)
Art. 15. - Doivent être joints aux déclarations en détail :
1° Les factures. Peuvent être présentées : les factures originales ou des copies de facture, y compris les factures obtenues par duplication ou par un procédé reprographique, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui les composent.
Tous ces documents doivent être parfaitement lisibles.
Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner :
a) La monnaie du contrat lorsque la facture n’est pas rédigée dans cette monnaie ;
b) Les conditions de livraison (départ usine, fob, caf, etc.) ;
c) La ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du montant facturé payable à chacune des échéances.
2° Les autorisations d'importation ou d'exportation de matériels de guerre, armes et munitions et les autres documents exigés par le régime de ces derniers.