Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))
Art. 40. - L’article 157 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 157. - La déclaration de réintégration prévue à l’article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu’ils ont atteint l’âge de dix-huit ans ; elle ne peut l’être par représentation. Elle produit effet à l’égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85. »